1. Le transporteur maritime est tenu de la perte du bien transporté jusqu’à concurrence de la somme fixée conformément aux alinéas a à d du paragraphe 5 de l’article IV des Règles de La Haye-Visby figurant dans la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par le Protocole de Bruxelles du 23 février 1968 et par le Protocole de Bruxelles du 21 décembre 1979, reproduits en annexe au présent règlement.